225. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d’un tel fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 224.
Décision 2010-11-18, a. 225.